TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310181_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et, dans l'attente de l'examen de celle-ci, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, résidant irrégulièrement sur le territoire national, il se retrouve dans une situation de précarité et l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, malgré l'exercice d'une activité salariée ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicité présente un caractère d'utilité, dès lors que ses tentatives d'obtention d'un rendez-vous en préfecture sont restées infructueuses. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A, ressortissant mauritanien, né le 25 avril 1990, fait valoir qu'il est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018 et exerce une activité salariée depuis l'année 2018. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de travail alors qu'il a déposé une demande le 4 février 2023 dont il allègue la complétude, et malgré plusieurs relances par courrier et courriels entre fin avril et début mai derniers. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision d'irrecevabilité du 29 septembre 2017, suivie d'une décision, non exécutée, l'obligeant à quitter le territoire français en date du 8 janvier 2018, point non-contesté par l'intéressé, n'a présenté aucune demande de titre séjour depuis son arrivée en France et n'a plus sollicité l'administration avant le mois de février 2023. De plus, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, J-C DUCHON DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2310181_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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