TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310184_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner, l'état intérieur et extérieur de son logement ainsi que de son local commerciale, situés au 42 rue de Lyon à Marseille (13015), consécutivement aux travaux entrepris pour l'extension du tramway de Marseille. La procédure a régulièrement été communiquée à l'établissement public Euroméditerranée et à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant 146 boulevard du sablier à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de travaux induits par l'extension du tramway de Marseille, situés au 42 rue de Loyon à Marseille (13015) ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3°) établir un état descriptif, parties intérieures et extérieures du logement et du local commercial de Mme D et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 4°) faire toutes constatations nécessaires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'Établissement public Euroméditerranée, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 26 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2310184_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel