TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310185_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gabard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 365 jours, jusqu'à ce que soit tranchée l'instance au fond ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui restituer cette carte professionnelle à titre provisoire, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de police, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée à son encontre le prive de tout revenu professionnel pendant un an, alors qu'il doit faire face à des charges et des factures ; - il se trouve placé dans une situation financière difficile et perçoit désormais le revenu de solidarité active ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - cet arrêté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir reçu sa convocation devant la commission de discipline des conducteurs de taxi, en méconnaissance de son droit au respect de la procédure préalable contradictoire défini par les articles L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'établit pas la régularité de la composition de la commission de discipline et de la tenue de la séance du 6 avril 2023 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé en situation de compétence liée par l'avis de la commission de discipline ; - la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B, conducteur de taxi et auteur de quatre infractions à l'article 25. 3° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne, commises entre le 30 septembre 2021 et le 13 janvier 2022, a été convoqué devant la commission de discipline des conducteurs de taxi, qui s'est réunie le 6 avril 2023 en l'absence du requérant. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une sanction disciplinaire de retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pendant 365 jours, dont le requérant demande la suspension. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la convocation de M. B devant la commission de discipline, ainsi que l'arrêté en litige ont été adressés par courriers recommandés avec accusé de réception à l'adresse déclarée par M. B à Roissy-en-Brie, et que le second est revenu à la préfecture de police avec la mention " avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il ne résidait alors plus à cette adresse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait déclaré son changement d'adresse avant le 3 mai 2023, date à laquelle M. B a envoyé un courriel à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, selon les termes non contestés d'une lettre de cette préfecture en date du 7 juin 2023. Dès lors, la notification de la convocation comme de l'arrêté litigieux doivent, en l'état de l'instruction, être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la date de leur première présentation. Dans ce contexte, M. B n'apporte aucun élément concret au soutien du moyen tenant à la convocation irrégulière de la commission de discipline, et ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié la sanction prononcée à son encontre. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2310185_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel