TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310187_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation appartenant à l'autorité préfectorale ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 9 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née en 1987 et entrée en France au mois d'octobre 2022 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté par intérim, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 novembre 2023 doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". 4. Pour soutenir que la rupture de sa vie commune avec le ressortissant français qu'elle a épousé au Maroc au mois de juin 2022 et que l'arrêté critiqué lui oppose est imputable à des violences commises par celui-ci et qu'elle peut prétendre à ce titre à la délivrance d'une carte de séjour, Mme C expose qu'elle a dénoncé les faits de violence de son conjoint au mois de novembre 2022, fait état de la plainte et de la main courante qu'elle a déposées aux mois de mars puis de mai 2023, produit le procès-verbal d'une intervention des gendarmes le 20 mars 2023 au domicile conjugal, qui rapporte les propos des époux selon lesquels il se sont disputés, un certificat médical du 27 mars 2023 attestant qu'elle souffrait de brûlures au poignet et d'une hémorragie sous-conjonctivale et une attestation d'une conseillère conjugale du 21 juillet 2023 indiquant l'avoir reçue en entretien. Toutefois et alors que la requérante a rejoint son époux en France au mois d'octobre 2022, que les deux plaintes que Mme C a déposées pour violences conjugales ont été classées sans suite par le procureur de la République et que l'intéressée n'a au demeurant pas sollicité d'ordonnance de protection, les éléments avancés ne suffisent pas pour établir que la rupture de la brève vie commune des intéressés serait imputable à des violences conjugales au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 423-5 en rejetant la demande de titre de séjour qui lui était soumise sur le fondement de celui-ci. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, Mme C se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2022 et de l'activité professionnelle qu'elle y a exercée à partir de 2023. Toutefois, il est constant que Mme C, qui ne fait pas d'attaches particulières en France, n'y est arrivée qu'au mois d'octobre 2022 et vit séparée de son conjoint français depuis le mois de mars 2023. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de l'exercice d'une activité professionnelle par la requérante au cours de l'année 2023 ne suffisent pas pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne les autres décisions : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si Mme C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante exposés au point 6. 8. Eu égard à ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'elle conteste pour soutenir que la décision prise sur leur fondement et fixant son pays de destination est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2310187_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel