TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310190_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure en l'absence de saisine, pour avis, du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction d'une décision de retour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il a déposé, le 11 août 2023, une demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment parce qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 11 août 2023.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 8 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Djohor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été interpellé, le 20 novembre 2023, à 10h55 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue Jean Lebas à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France, n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français et avait fait l'objet, les 30 mai 2021 et 2 août 2022, d'obligations de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie assorties d'interdictions de retour sur territoire français, respectivement d'une durée d'un et trois ans, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, notamment d'une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier l'arrêté contenant les décisions attaquées en présence d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les problèmes de santé de M. B ne sont à l'origine que de difficultés à la marche. Ainsi, l'éloignement de l'intéressé ne présente aucun risque pour sa santé. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision attaquée, cette dernière serait entachée d'un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il aurait déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 11 août 2023, il ressort des pièces du dossier, qu'à cette date, M. B s'est borné à solliciter un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. L'erreur de fait alléguée doit donc être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
8. Toutefois, en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B doit subir une intervention talo-crurale le 27 décembre 2023, il n'est pas établi que le défaut d'une telle intervention présenterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisque cette opération ne vise qu'à résoudre les difficultés à la marche du requérant. Au surplus, il n'est pas établi qu'une telle intervention, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle présente des risques d'amputation eu égard aux conditions de vie de M. B en France, ne pourrait pas être effectuée en Algérie. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, à l'âge de 30 ans. Il n'y séjourne donc irrégulièrement que depuis environ 3 ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose, sur le territoire français, d'aucune attache familiale, toute sa famille résidant en Algérie. En outre, si M. B souffre de la cheville droite, à la suite d'une fracture complexe consécutive à un accident de circulation survenu en Algérie en 2019, il ressort des pièces du dossier que l'opération talo-crurale, intervention chirurgicale lourde nécessitant un suivi post-opératoire de 3 à 6 mois de bonne qualité, qui a été programmée en France le 27 décembre 2023, d'une part, ne vise qu'à résoudre les difficultés à la marche du requérant et d'autre part, présente, puisque l'intéressé réside dans des squats où un suivi post-opératoire de qualité n'est pas assuré, un risque d'amputation en cas de complications. Surtout, il n'est pas établi que M. B, qui a été hospitalisé en Algérie au moins durant le mois où il se trouvait dans le coma suite à son accident de circulation, se serait vu prescrire une amputation et ne pourrait pas bénéficier en Algérie de l'intervention talo-crurale et des soins post-opératoires requis pour mettre un terme à ses difficultés à la marche. Enfin, M. B, s'il déclare travailler sans autorisation comme livreur exerçait la profession de pêcheur en Algérie, où rien n'indique qu'il ne pourrait pas reprendre son activité. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire :
12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En l'espèce, alors que M. B se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français où, nonobstant sa demande de rendez-vous du 11 août 2023 pour déposer son dossier en qualité d'étranger malade, il n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, la seule copie de son passeport valable jusqu'en 2026 ne pouvant en tenir lieu, ou d'une résidence permanente dans un local affecté à son habitation, puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit dans des squats et a élu domicile auprès d'une association. Enfin, M. B a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français les 30 mai 2021 et 2 août 2022, à l'exécution desquelles il n'a pas déféré. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'irrégularité de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, M. B a déclaré avoir quitté son pays pour se faire soigner à l'étranger. Mais il ressort des pièces du dossier, qu'il n'a entrepris des démarches à cet effet, en France, qu'à partir de l'année 2022, alors qu'il est établi qu'il séjourne en Europe depuis le 25 février 2020, date à laquelle son entrée irrégulière a été signalée en Italie. En outre, alors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, l'intervention programmée en France présente des risques inhérents aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort des pièces du dossier ni que, comme se borne à l'affirmer le requérant, une amputation lui aurait été prescrite en Algérie, où celle-ci n'a d'ailleurs pas été réalisée au cours de son hospitalisation, ni que l'intervention et les soins post-opératoires requis pour résoudre ses difficultés à la marche ne pourraient pas lui être prodiguées en Algérie. Enfin, il n'a jamais sollicité l'asile depuis son entrée sur le territoire français et ne fait état, le jour de l'audience, d'aucune crainte, autre que médicale, en cas de retour en Algérie. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310190Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310190_20231130
TA7726 décembre 2025
DTA_2310190_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2310190_20231130
Données disponibles
- Texte intégral