TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310190_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Netry, avocat, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1200 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Netry renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle comporte de nombreuses inexactitudes, notamment à propos de sa nationalité et de sa situation professionnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- [le signataire de cette décision est incompétent ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;]
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2024.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Brumeaux,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 6 novembre 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas libyen, comme l'indique l'arrêté contesté mais tunisien. Il a épousé en France le 1er juillet 2017 une compatriote en situation régulière et un enfant est né de cette union le 25 mai 2018. Enfin il occupe un logement meublé avec sa famille depuis le 1er février 2022 à Montgeron (91230). Il apporte également la preuve d'avoir déposé une demande de rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour et un dossier le 25 février 2023. Dés lors le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'inexactitudes matérielles en mentionnant que le requérant ne pouvait pas justifier d'un domicile fixe en France, d'être marié et père d'un enfant, enfin d'avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative. Ces inexactitudes ont nécessairement altéré l'appréciation qui devait être portée sur la situation personnelle et familiale du requérant et sur les conséquences de la décision litigieuse sur celle-ci. Elles sont donc de nature à entrainer l'illégalité de l'arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Netry la somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : l'arrêté du 28 novembre 2023 susvisé du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C.
Article 3 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Netry une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310190_20240119
Données disponibles
- Texte intégral