TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2310190_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 26 décembre 1992, était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 octobre 2022 lorsqu'elle s'est rendue sur le territoire métropolitain depuis Mayotte, le 26 septembre 2021. Par une demande du 25 février 2022, elle a sollicité, auprès des services préfectoraux de la Loire, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 29 septembre 2023 dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant et librement accessible, tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du même code : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". 5. Par ailleurs, l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. 6. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut pas en principe excéder trois mois. 7. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Mme A ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu, ni même sollicité, l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour, quel que soit le fondement de sa demande. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est présente sur le territoire métropolitain depuis le 26 septembre 2021 soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, accompagnée de ses trois enfants dont le dernier est de nationalité française et qu'elle a récemment été diplômée d'une formation en gestion de caisse-employée libre-service. Toutefois, elle n'établit pas avoir une insertion sociale et professionnelle notable sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas ni même ne fait valoir qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou à Mayotte, où elle vit depuis 2002. Enfin, la décision attaquée n'ayant pas pour objet d'éloigner l'intéressée du territoire français et la séparer de ses enfants, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. No 2310190
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2310190_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel