TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310191_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2023 et 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cariti-Brankov en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elles est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elles est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elles est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elles est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis à qui la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Hémery a lu son rapport et a informé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevées d'office tirés de l'inexistence d'une décision de signalement au système d'informations Schengen de son interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple mesure de signalement qui ne fait pas grief, et de l'inexistence matérielle d'une décision portant retrait de ses documents d'identité dans l'arrêté en litige, en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1997, a fait l'objet le 4 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit, il n'apporte pas suffisamment de précision à ce moyen pour permettre au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. B est entré en France il y a un an, selon ses déclarations. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 25 ans. Par suite, M. B ne démontre pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la finalité d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Elle mentionne notamment que si le requérant indique vivre en France depuis un an, il n'en justifie pas, qu'il ne justifie pas davantage de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la mesure de signalement au système d'informations Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant rétention des documents d'identité : 18. S'il ressort de l'arrêté en litige en date du 4 mai 2023 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai en lui fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français, cet arrêté n'a pas prescrit aux agents de la force publique de retenir les documents d'identité du requérant. Par suite, les conclusions de ce dernier présentées contre l'arrêté du 4 mai 2023 en tant que cet arrêté aurait prononcé la rétention de ses documents d'identité sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être regardées comme étant irrecevables. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310191_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel