TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310192_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 31 août 2023, M. A D, représenté par Me Israël, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Israël, avocate désignée d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 4 novembre 1987 en République Démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Si l'intéressé soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision de nature à étayer ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. d'Argenson La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2310192_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel