TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310193_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) prévoir que, dans le cas où la convocation interviendrait après son 19ième anniversaire, il devra être tenu compte des démarches entreprises dans l'année de son 18ième anniversaire, au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il justifie de très sérieuses chances de voir aboutir sa demande ; il a refusé de se rendre à la convocation des services de préfecture pour un motif légitime, dont il a averti le préfet, et que depuis ses nombreuses demande de délivrance d'un titre de séjour demeurent sans réponse depuis un délai anormalement long ; il va bientôt entrer dans sa 19ième année, ce qui ne lui permettra plus de solliciter la délivrance du titre de séjour dont s'agit, alors qu'il a pourtant engagé des démarches pour y parvenir depuis le 16 mai 2023 ; il se trouve de ce fait placé dans une grande précarité ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 août 2004, serait entré en France selon ses propres déclarations le 18 juillet 2021. Résidant habituellement en France depuis lors, il a effectué une demande de rendez-vous afin de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par mail, le 16 mai 2023. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. A soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine lui avait fixé un rendez-vous le 21 juillet 2022 à 9h20 pour déposer sa demande de titre de séjour, indiquant dans un courrier faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il était satisfait à la demande de l'intéressé. Il est constant que ce dernier, qui conteste avoir sollicité ce rendez-vous, en a demandé le report sans succès dès lors qu'il ne remplirait pas avant le mois de février 2023 une des conditions d'octroi du titre de séjour dont s'agit tenant au suivi depuis au moins six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. D'une part, en ne se rendant pas à la convocation adressée par les services préfectoraux, M. A doit être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. D'autre part, ayant introduit une demande par voie électronique le 16 mai 2023, à la date de la présente ordonnance, le délai d'acquisition d'une éventuelle décision implicite de rejet de cette dernière, fixé à quatre mois en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas encore échu mais doit expirer à brève échéance dans près d'un mois. Dans cette double circonstance, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 août 2023 Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23101932
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310193_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA