TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310194_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juillet, 2 août 2023, et 7 septembre 2023, M. B E, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me David en application des dispositions combinées des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qui doivent guider cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Une note en délibéré, présentée par M. E, a été enregistrée le 8 septembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Begue substituant Me David, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a signé un contrat de jeune majeur avec le département des Hauts-de-Seine le matin même, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis quelques semaines dans le cadre de son CAP Restauration et qu'aucune poursuite n'a été engagée à la suite de sa garde-à-vue qui ne doit pas être prise en compte, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondée sur un motif d'ordre public et qu'il est pris en charge par une association dont l'éducatrice est présente à l'audience et qu'il n'a aucun membre de sa famille en Algérie ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 9 juin 2005, déclare être entré en France en 2021 et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur jusqu'à sa majorité. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 24 juillet 2023 pour vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur revendeur et placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Les décisions en litige ont été signées par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 30 juin 2023, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. E soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de bénéficier de son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le droit d'être entendu doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision d'éloignement lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision d'éloignement soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour. Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police du 25 juillet 2023 que M. E a été entendu et a pu présenter des observations notamment en ce qui concerne sa situation administrative et a reconnu son séjour irrégulier sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.". 8. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France encore mineur, à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il bénéficie à ce titre d'un contrat en tant que jeune majeur avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine et qu'il n'a plus aucun membre de sa famille en Algérie. Il soutient également qu'il a un projet professionnel et scolaire solide étant inscrit pour la rentrée 2023 dans une formation en restauration après avoir suivi un premier apprentissage. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur par le département des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2021 au 9 juin 2023 et qu'il soutient être toujours pris en charge en qualité de jeune majeur. Il a suivi une première année de CAP Services en 2021-2022 et est inscrit en CAP Service et prestation en salle pour l'année 2023-2024. Il bénéficie en outre d'un hébergement associatif. Néanmoins, le requérant ne peut se prévaloir d'un parcours scolaire solide, n'ayant pas suivi d'enseignement entre 2022 et 2023 et ne faisant état d'aucune progression dans ses études. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de synthèse de l'atelier de pédagogie personnalisé du 31 mai 2023 que son niveau scolaire demeure très faible. Concernant son parcours professionnel, le requérant produit un certificat de l'entreprise de restauration KFC attestant de son emploi à contrat indéterminé à compter du 1er août 2023. De plus, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 juillet 2023 qu'il a reconnu participer à la revente illégale de cigarettes et avoir déjà été interpellé pour trafic de stupéfiants en 2023, ce qui ne permet pas d'attester de ses efforts d'intégration. Enfin, il est constant que l'intéressé a vécu jusque l'âge de seize ans en Algérie, qu'il n'est en France que depuis deux ans et qu'il n'est pas dénué de tous liens familiaux en Algérie, contrairement à ce qu'il a soutenu à l'audience, puisqu'il a reconnu être en contact téléphonique avec sa mère résidant en Algérie lors de son interpellation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 11. En l'espèce, il est constant que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Néanmoins, un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée a été prise le 25 juillet 2023, soit moins de deux mois après le dix-huitième anniversaire du requérant. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, dès le 25 juillet 2023, lui opposer le fait de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, il justifie d'une résidence stable et produit à ce titre une attestation d'hébergement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire et le requérant ne représentant aucune menace à l'ordre public, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit dès lors être également annulée. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui n'annule que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1000 euros à verser à Me David sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2023 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me David la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2310194_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel