TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310196_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 8 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Danset Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet du Nord aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu de son état de santé ; cette carence du préfet l'a privé d'une garantie ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset Vergoten, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1983, demande l'annulation de deux arrêtés en date du 20 novembre 2023 aux termes desquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part,l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A réalisée le 20 novembre 2023 par les services de police du commissariat de Lille, que l'intéressé a fait état de ce qu'il était atteint du VIH et qu'il était suivi pour cette pathologie au centre hospitalier de Tourcoing. L'attestation du Dr B du service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Tourcoing confirme la réalité de cette infection, découverte en 2022, avec immunodépression importante, nécessitant une prise en charge immunovirologique spécialisée, ainsi que la mise en place d'une multithérapie antirétrovirale, associant " Biktegravir à l'emtricitabine et au TAF ". Il ressort également de ce certificat médical que M. A souffre en outre d'une anxio-dépression réactionnelle sévère avec raptus, nécessitant une prise en charge spécialisée. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la nécessité soulignée par le professionnel de santé que M. A puisse bénéficier d'une prise en charge spécialisée multidisciplinaire, le préfet du Nord, aurait dû, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration. En s'abstenant de le faire, il a privé M. A de la garantie de s'assurer qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler les décisions du même jour, par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A ayant été ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2310196_20240117
Données disponibles
- Texte intégral