TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction PartielleCitée 3×
TA69 · JU Chambre Sociale — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2310199_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 28 novembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 149 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation personnelle et financière précaire ne lui permettant pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que le statut d'étudiant de Mme B depuis sa reprise d'études à conduit à la priver d'une part substantielle de ses revenus professionnels qui ont dès lors diminué de manière importante par rapport au montant pris en compte par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Elle fait, en outre, état de sa difficulté à exercer un emploi lui permettant de se procurer des moyens d'existence suffisants en parallèle de ses études, du soutien financier qu'elle est contrainte d'apporter à sa mère ne disposant que de faibles revenus ainsi que l'ensemble de ses dettes qui la placent, à la date du présent jugement, dans une situation financière et personnelle particulièrement précaire. Dans ces conditions, la requérante, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, justifie, eu égard au motif de l'indu, d'une situation nécessitant que lui soit accordée une réduction de sa dette de prime d'activité à hauteur de 75 % soit pour un montant de 862 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité et que lui soit accordée une réduction de 75 % de cette dette, en laissant à sa charge la somme de 287 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 149 euros est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 862 euros, laissant à sa charge la somme de 287 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition le 13 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310199
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2310199_20250213