TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310200_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308748 du 26 juillet 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 19 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe du contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, il n'y pas lieu sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a quitté le territoire le 20 juillet 2023 et a rejoint la République démocratique du Congo ; - aucun des moyens de la requête n'est en tout état de cause fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 5 octobre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 721-5 du même code dispose que " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 8 mars 2023 à 18h45. Or la requête de l'intéressé, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juillet 2023 à 18h41, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310200_20230811
Données disponibles
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