TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310201_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juillet et 7 août 2023, l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD) du Parc, représenté par Me Riquier, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sans délai l'expulsion de Mme A B, et de tous occupants de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de l'EPHAD du Parc et de remettre les clés du logement à la direction de l'établissement, ou à défaut, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion, et de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de cette dernière, en recourant si nécessaire à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile, et notamment avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent, dès lors que la mesure sollicitée porte sur un logement de fonction appartient au domaine public ; - Mme B est occupante sans droit ni titre du domaine public dès lors que, n'exerçant plus ses fonctions au sein de l'établissement depuis sa démission le 31 mai 2023, la convention d'occupation précaire et révocable du domaine public a pris fin ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que Mme B n'a pas procédé au règlement de ses redevances d'octobre à décembre 2022, et de juin 2023, et que son maintien dans les lieux porte atteinte au bon fonctionnement du service qui n'est pas en mesure de proposer ce logement à un autre agent ce qui empêche le recrutement ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'occupation du domaine public est illégale ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, Mme B demande au tribunal un délai jusqu'au 4 septembre 2023 avant son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 8 août 2023 à 10h00. Ont été entendue, au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations orales de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant de l'EHPAD du Parc, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation précaire du domaine public en date du 5 août 2022, l'EPHAD du Parc a attribué à Mme A B un logement de fonction situé au sein de l'établissement pour une durée égale, ainsi que le prévoit l'article 2 de cette convention, à la période durant pendant laquelle elle exercera les fonctions de cadre de santé en tant qu'agent contractuel. Le 14 avril 2023, Mme B a démissionné de son poste, démission qui a pris effet le 31 mai 2023, ce qui a mis fin au droit de l'intéressée d'occuper ce logement. Malgré un courrier du 28 juin 2023 par lequel le directeur adjoint de l'établissement l'a mise en demeure de quitter le logement sous quinze jours, Mme B a continué de se maintenir dans le logement sans droit ni titre. Par la présente requête, l'EPHAD du Parc demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B, et de tous occupants de son chef, de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". Aux termes de l'article R. 2122-1 de ce code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Il résulte de ces dispositions que les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire sont accordées à titre précaire et révocable, et que, lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine notamment de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A B, cadre de santé, a démissionné du poste qu'elle occupait en tant qu'agent contractuel de la fonction publique hospitalière le 31 mai 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées au point 4 ci-dessus, l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé par l'EPHAD du Parc en son sein par convention d'occupation précaire qui était liée à l'exercice des fonctions de Mme B. Par ailleurs, cette dernière se maintient dans ce logement malgré l'envoi, le 28 juin 2023, d'une mise en demeure de quitter les lieux avant le 15 juillet 2023 qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Par suite, la demande de l'EPHAD du Parc ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce alors même que la direction de cet établissement indique avoir, à titre exceptionnel, accordé une tolérance à Mme B jusqu'au 15 juin 2023. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maintien de Mme A B dans le logement qu'elle occupe empêche la directrice de l'EHPAD du Parc de procéder au recrutement d'un responsable des services technique-logistique à temps plein, dont le début de l'activité est prévue le 1er septembre 2023, et qui doit disposer d'un logement de fonction pour assurer ses astreintes. En outre, si Mme B indique qu'elle est propriétaire d'un appartement dont l'occupant doit quitter les lieux fin août ou début septembre, ce qui lui permettra de déménager avec toute sa famille, elle n'établit pas, par les pièce produites, qu'elle serait en mesure de libérer prochainement un logement qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2023 à la suite de sa propre démission de ses fonctions, logement pour l'occupation duquel elle n'a pas versé spontanément sa redevance d'occupation d'octobre à décembre 2022, et au titre du mois de juin 2023. Ainsi, le maintien dans les lieux de Mme A B compromet le bon fonctionnement du service public dont est chargé la directrice de l'EHPAD du Parc. Par suite, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A B, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein de l'EHPAD du Parc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut pour l'intéressée et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, dans ledit délai, l'EHPAD du Parc pourra faire procéder à son expulsion, aux frais et risques de Mme A B, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD du Parc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A B, et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer le logement qu'ils occupent au sein de l'EHPAD du Parc, de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour l'intéressée, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'EHPAD du Parc pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Parc et à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310201_20230810
Données disponibles
- Texte intégral