TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310201_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C A, née B, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par courrier du 25 janvier 2023, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident permanent en raison de son droit au séjour résultant de l'accord de retrait du Royaume-Unis de l'Union européenne bénéficiant aux ressortissants britanniques installés en France avant le 1er janvier 2021 et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour mention " conjoint de nationalité française " sur la base de l'article L.423-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a reçu aucune réponse malgré soixante-dix-huit tentatives pour obtenir un rendez-vous ; - l'urgence tient à ce qu'elle a établi sa résidence en France de manière stable et ininterrompue depuis février 1988 soit depuis plus de trente ans et a épousé un ressortissant français en 1991 et qu'ainsi il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale, étant donné la longévité de son séjour et son intégration avérée sur le territoire français ; c'est par méprise qu'elle a cru à tort qu'elle était dispensée de formalités ; elle se retrouve ainsi en situation irrégulière et ne peut accéder au service public ; l'urgence est ainsi constituée, en l'espèce, tant par sa situation de vulnérabilité quant à son âge (73 ans) et la remise en cause de son droit au respect de la vie familiale après 30 ans de résidence en France, que par son impossibilité à voyager hors du territoire français et notamment de se rendre au Royaume-Uni pour visiter sa famille ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour compte tenu des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Yvelines représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou plus soit donné à l'administration pour convoquer le requérant. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en l'absence de vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née B, ressortissante britannique née le 3 décembre 1950, indique être entrée sur le territoire français en 1988. En 1991, elle a épousé un ressortissant français. Par courrier du 25 janvier 2023, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident permanent en raison de son droit au séjour résultant de l'accord de retrait du Royaume-Unis de l'Union européenne bénéficiant aux ressortissants britanniques installés en France avant le 1er janvier 2021 et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour mention " conjoint de nationalité française " sur la base de l'article L.423-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas obtenu de réponse, elle a effectué, en vain, soixante-dix-huit tentatives pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, la requérante, dont le préfet expose sans être contredit qu'elle ne dispose pas de titre échu, fait valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière et ne peut accéder au service public, l'urgence étant constituée, en l'espèce, tant par sa situation de vulnérabilité quant à son âge (soixante-treize ans) et la remise en cause de son droit au respect de la vie familiale après trente ans de résidence en France, que par son impossibilité à voyager hors du territoire français et notamment de se rendre au Royaume-Uni pour visiter sa famille. Toutefois, et alors qu'elle ne justifie pas de la nécessité de se rendre à brève échéance au Royaume-Uni, il est constant que la requérante n'a entrepris aucune démarche pour la délivrance d'un titre de résident avant janvier 2023 alors que le préfet oppose sans être contredit que les diligences suite à l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE devaient être faites avant juin 2020. Ainsi, en se bornant à invoquer les circonstances ci-dessus exposées et à indiquer qu'elle a commis une erreur en ignorant qu'elle devait réaliser des formalités, la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme C A, née B ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310201_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA