TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310202_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cloris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen dès lors que ses deux enfants sont de nationalité française et non de nationalité algérienne ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose toujours d'un titre de séjour en cours de validité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère ; - et les observations de Me Cloris, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien qui, après la perte de son certificat de résidence, a demandé un duplicata de celui-ci au préfet de police. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce duplicata et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. 2. Si M. B s'est vu refuser la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour par l'arrêté du 27 avril 2023, il n'est pas contesté qu'un certificat de résidence valable du 3 octobre 2015 au 2 octobre 2025 lui avait précédemment été délivré. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, le seul refus de lui délivrer un duplicata de ce titre n'a pas eu pour effet de lui retirer son titre et M. B doit donc être regardé comme disposant toujours d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, sa situation ne correspond à aucun des cas listés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme permettant à l'administration d'obliger un étranger à quitter le territoire français. M. B est donc fondé à soutenir que la décision du 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2310202_20230921
Données disponibles
- Texte intégral