TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310202_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. D C et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision contestée procède d'une appréciation erronée de l'objet de la demande de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa.
Par ordonnance du 15 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 17 février 1975, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en vue de rendre visite à sa mère, Mme B E. Par une décision du 7 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que M. C ne justifie pas disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour ou de moyens pour le retour au Sénégal ou vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, M. C a produit une attestation d'accueil, validée par le maire de la commune de Golbey (Vosges), établie par Mme A, sa mère accueillante résidant dans cette commune, s'engageant à l'héberger durant la validité de son visa et à prendre en charge les frais de séjour de dans le cas où ce dernier n'y pourvoirait pas. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que Mme A se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a ainsi souscrit. Dans ces conditions, alors même que M. C ne justifie pas à l'appui de sa demande d'aucune ressource pour garantir le financement de son séjour en France, en estimant que celles de sa mère ne seraient pas suffisantes, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation.
7. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, qu'il existe un risque de détournement par M. C de l'objet du visa.
9. Ainsi que l'oppose le ministre, M. C, qui se borne à alléguer, sans l'établir, être marié et père de famille et exercer au Sénégal la profession de peintre en bâtiment, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas contesté par les requérants que Mme A dispose, ainsi que l'oppose le ministre, de la faculté de solliciter, à l'issue de son intervention chirurgicale, un des services d'aide à domicile intervenant au sein de l'agglomération d'Epinal, afin d'être présent à ses côtés à l'occasion de sa rééducation. Par suite, la nécessité de la présence de M. C aux côtés de Mme A, objet de la demande de délivrance de visa contestée, n'est pas établie par les pièces du dossier. Dès lors, le sous-directeur des visas pouvait valablement estimer qu'il existe un risque de détournement par M. C de l'objet du visa. Il en résulte que la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé les requérants d'aucune garantie, doit être accueillie.
10. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. C et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2310202_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel