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TA78 · Magistrat Crandal — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310203_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du département de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 février 2021 réitérant un précédent recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 30 mai 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 4 075,76 euros ;
3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 20 juin 2023 ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 080 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 22 octobre 2020 mettant la dette à sa charge lui a été adressée en courrier simple ;
- les dispositions de l'article L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles et L.et R.142-1 du code de la sécurité sociale ont été méconnues dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;
- preuve n'est pas rapportée de l'assermentation de l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales prévue par les articles L.216-6 et L.243-9 du code de la sécurité sociale ;
- le recours administratif préalable obligatoire a violé son droit au contradictoire dès lors qu'il n'a pas reçu communication du rapport d'enquête ;
- la somme versée par son père était nécessaire pour régler les soins vétérinaires de son chien ce qui exclut la qualification de pension alimentaire ;
- il est de bonne foi et ses ressources sont de 77,75 euros de RSA pour lui et sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté du recours administratif préalable obligatoire, que les moyens de légalité externe comme de légalité interne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2024 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme C, représentant le conseil départemental de l'Essonne qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête, en soulignant notamment que le requérant écrit qu'il a adressé un recours en courrier simple au cours du mois de novembre 2020 ;
- M. A ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2007. A la suite d'un contrôle du 7 octobre 2020, le conseil départemental de l'Essonne lui a adressé une décision du 9 octobre de rectification de ressources du montant de 7 441 euros ayant crédité son compte bancaire pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020 sans avoir été déclaré. Par une décision du 22 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de RSA de 5 829,03 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 17 février 2021, notifié le 22. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite par le département. Le 30 mai 2023, un titre de recettes d'un montant de 4 075,76 euros a été émis et adressé à M. A ayant pour objet l'indu de RSA versé d'avril 2019 à mars 2020. Par courrier du 15 juin 2023, M. A a saisi, à nouveau, le président du conseil départemental de l'Essonne d'un recours contre la décision mettant à sa charge un indu de RSA. Par courrier du 12 octobre 2023, le président du conseil départemental lui répondu que ce recours était irrecevable car tardif. M. A demande d'une part l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 12 octobre 2023, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 17 février 2021, du titre exécutoire du 30 mai 2023 ayant pour objet cet indu ramené à 4 075,76 euros et d'autre part la décharge de cet indu ou sa remise gracieuse.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a formé son recours administratif préalable obligatoire le 17 février 2021 contre la décision du 22 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité active en litige qui mentionnait les deux voies de recours citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Le conseil départemental a accusé réception de ce recours le 22 février 2021. Le président du conseil départemental a rejeté implicitement ce recours. Se fondant sur les termes même de la lettre du 17 février 2021 de M. A qui certifie sur l'honneur avoir envoyé un précédent recours " début novembre ", le conseil départemental soutient que la date à laquelle M. A doit être considéré comme ayant eu la connaissance acquise de cette décision de la caisse d'allocations familiales est le 30 novembre 2020. Toutefois dès lors que la décision de la caisse d'allocations familiales n'a pas été adressée selon un procédé lui donnant date certaine et qu'il existe un doute sur l'existence même de cette lettre qui n'a pas été produite, la date du 17 février 2021 doit être considérée comme la date à laquelle M. A a eu connaissance de la décision de la caisse d'allocations familiales du 22 octobre 2020. La lettre du 12 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne se borne à constater l'irrecevabilité du recours formé par M. A par lettre du 20 juin 2023 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contre la décision du 22 octobre 2020 et ne constitue en rien un rejet de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ainsi que le fait valoir, à bon droit, le conseil départemental de l'Essonne les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental portant sur l'indu de revenu de solidarité active de 5 075,16 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020, sont tardives et, pour ce motif, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Le rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'annulation du titre de recettes émis par le département le 30 mai 2023 pour cet indu de RSA de 4 075,76 euros, le rejet de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil départemental de l'Essonne du 12 octobre 2023. Dès lors qu'aucun élément n'est produit par le requérant pour justifier de la situation de précarité qu'il invoque, ses conclusions à fin de remise gracieuse de la dette mise à sa charge ne pourront qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2310203_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel