TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310204_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gonzales Duarte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant paraguayen né le 22 décembre 1984, a été interpellé le 5 mai 2023 pour violences sur conjointe suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours avec une arme par destination et en état d'ébriété. Le même jour, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six-mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ce moyen ne peut qu'en tout état de cause qu'être écarté dès lors que s'il est bien le père d'un enfant de nationalité française, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation alors qu'en outre il ne réside pas avec lui. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né le 29 mai 2010 et d'une enfant de nationalité paraguayenne née le 6 mai 2011. A cet égard, s'il soutient que cette dernière vit et est scolarisée en France, il n'apporte aucun élément en justifiant. Surtout, il n'établit par aucune pièce contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, alors même qu'il est constant qu'il ne vit pas avec eux. En outre, s'il produit ses bulletins de paie depuis mai 2022 et un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 5 décembre 2022, ces seuls éléments, compte tenu de leur caractère récent, ne permettent pas d'établir son insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'il a été signalé le 5 mai 2023 pour des faits de violence à l'encontre de sa compagne avec une arme par destination, alors qu'il était en état d'ébriété, ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à 8 jours. Dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2023, ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2310204_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel