TA78Magistrat MaitreMagistrat MaitreCitée 1×
TA78 · Magistrat Maitre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310204_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est ni signée ni motivée - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut légalement lui être opposé une condition de visite médicale préalable ; La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () " Aux termes de l'article R. 221-13 du même code, situé dans la section 5 du chapitre 1er du titre I du livre II, relative à la " vérification d'aptitude " : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 2. En l'espèce, M. B a satisfait aux épreuves d'examen du permis de conduire ainsi qu'en atteste le certificat d'examen du 31 mars 2023. L'intéressé a déposé une demande de fabrication de son permis de conduire sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif qu'une visite médicale était nécessaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a interdit à M. B de solliciter la délivrance d'un permis de conduire dans un délai de 12 mois et de conduire durant ce délai, à la suite de la commission des infractions de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite sans permis. D'autre part, au titre des mêmes infractions, M. B a été condamné à une peine complémentaire de 6 mois d'interdiction d'obtention du permis de conduire par une ordonnance pénale du 12 octobre 2021. M. B entre ainsi dans le cas mentionné à l'article R. 221-13 du code de la route précité et la préfète de l'Essonne était donc tenue d'obliger l'intéressé à se soumettre à un contrôle médical de son aptitude à la conduite avant de pouvoir demander la fabrication de son permis de conduire, sans que n'ait d'incidence la circonstance que la peine précitée n'aurait pas été exécutable. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit et ce moyen doit être écarté. 3. Dès lors que la préfète de l'Essonne se trouvait en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 janvier 2024
DTA_2310204_20240112TA1329 février 2024
ORTA_2310204_20240229TA132 septembre 2024
ORTA_2400357_20240902TA7811 juillet 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310204_20250711
Données disponibles
- Texte intégral