TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310208_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 3) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'incompétence du signataire ; - d'un vice de procédure, dès lors que son droit d'être entendu lui a été méconnu et que cet arrêté a été pris sans qu'il n'ait été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - d'insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs dans l'appréciation et la matérialité des faits ; - enfin, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête comme infondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1994 ou le 5 février 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté en date du 28 août 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 août 2023, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer les décisions telles que celle que comporte l'arrêté litigieux attaqué en cas d'absence ou d'empêchement des autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. M. A soutient également que le préfet de police n'était pas compétent territorialement pour édicter une mesure d'éloignement dans la mesure où il n'est pas démontré que le contrôle d'identité ait eu lieu à Paris. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 27 août 2023 au 46, boulevard Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce contrôle d'identité a été effectué sur décision du préfet de police du 16 août 2023, autorisant le contrôle dans le secteur des 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision prise par le préfet de police a été prise sans qu'il ait été avoir informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et que son droit d'être entendu a été méconnu. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné sur sa situation administrative assisté d'un interprète et a ainsi pu faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée. Le procès-verbal d'audition précise notamment que M. A a accusé réception de la brochure sur " les empreintes digitales et EURODAC " en langue soninké. Par suite, le vice de procédure allégué manque en fait. 6. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A déclare être employé de ménage depuis trois ans, le requérant ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier ces allégations. Par ailleurs, il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, et ne verse au dossier aucune pièce justifiant de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, où il aurait vécu, au mieux, cinq ans, tandis qu'il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, où il n'indique pas être démuni d'attaches familiales. Par suite, il n'apparaît pas que l'arrêté litigieux procèderait d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, porterait à son au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application en faveur de son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310208_20231114
Données disponibles
- Texte intégral