TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310210_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B D et Mme A C F B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer à Mme C F B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C F B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte-tenu de la durée de leur séparation, du délai anormalement long du traitement de leur demande de regroupement familial et de la situation de précarité de la demandeuse, qui se trouve actuellement dans un camp de réfugiés au Tchad ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit être regardée comme étant intervenue le 11 mai 2023, date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a accueilli favorablement la demande de regroupement familial, ou au plus tard le 11 juillet 2023 : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le regroupant sont établis par les pièces produites à l'appui de sa demande de visa ; * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en France en les maintenant séparés, compte-tenu par ailleurs de la précarité de la situation de la demandeuse au Tchad. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors notamment que les requérants n'ont pas exercé de recours contre la décision de refus implicite opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à leur demande de regroupement familial ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * en l'absence de réponse expresse du préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande de regroupement familial, une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2021, de sorte que le visa sollicité ne pouvait leur être délivré et que leur demande a donc implicitement été rejetée ; il appartient aux intéressés de déposer une nouvelle demande de visa compte-tenu de l'intervention, le 11 mai 2023, d'une décision expresse d'autorisation du regroupement familial sollicité ; * les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été méconnues. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Régent, représentant les requérants, en présence de M. D, qui insiste sur l'urgence en raison de la précarité de la situation de la demandeuse de visa, qui se trouve dans un camp de réfugiés au Tchad, et insiste sur le fait que la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire a rejeté la demande de visa doit être regardée comme étant intervenue au plus tôt à la date à laquelle le préfet a accepté la demande de regroupement familial, ou deux mois après cette date, sa décision d'acceptation s'étant nécessairement substituée à la décision implicite de refus, que la demande de visa peut être déposée dès réception de l'attestation de dépôt émanant de l'office française de l'immigration et de l'intégration, et que les conséquences liées à la longueur des délais d'instruction de cette demande ne sauraient être supportées par les requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui indique que le refus implicite de visa est consécutif au rejet implicite de la demande de regroupement familial par le préfet d'Ille-et-Vilaine, et qu'il appartient à l'intéressée de déposer une nouvelle demande de visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée produite par les requérants a été enregistrée le 1er août 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F B, ressortissante soudanaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires française à Khartoum. Sa demande a été enregistrée le 24 octobre 2021. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme C F B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à Mme C F B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. D et de Mme C F B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310210_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel