TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310210_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et soumis au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il ne peut achever sereinement ses brillantes études ; il est atteint de pathologies médicales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996, indique, sans être contredit par le préfet, avoir été rendu titulaire de certificats de résidence en sa qualité d'étudiant depuis 2014 jusqu'au 19 octobre 2020. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour infructueusement le 17 mars 2021, il a effectué, le 21 mars 2023 une demande de rendez-vous à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine afin de demander son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. A établit, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, ce que cette autorité ne conteste pas, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. S'il a certes contribué en partie à se trouver en situation irrégulière en ayant tardivement sollicité le renouvellement de son titre de séjour et saisi bien tardivement le juge des référés du tribunal une première fois au mois de mars 2023, il indique vivre régulièrement en France depuis 2014, auprès de son frère de nationalité française, et y avoir mené à bien ses études. Il démontre également que, pour achever son master II en management de l'immobilier, il doit suivre un stage en milieu professionnel pour lequel il justifie d'une convention de stage en cours d'exécution. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. Ainsi la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nait Mazi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23102102
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310210_20230811
Données disponibles
- Texte intégral