TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310213_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 mai et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kebila, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police notamment l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 15 de la CEDH ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 13 juin et 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Kebila, représentant M. A, - et les observations de Me Baller, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 novembre 1986, a fait l'objet le 3 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et de pièces communiquées à l'audience que M. A vit en concubinage avec Mme C, ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire français, dont il a eu trois filles nées respectivement en 2010, 2015 et 2018 et scolarisées en France et qu'il a un fils, M. D A, ressortissant français né d'une précédente union avec une ressortissante française et avec lequel il est toujours en relation. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a notamment obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2310213_20230918
Données disponibles
- Texte intégral