TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310215_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté le place dans en situation irrégulière alors qu'il avait toujours vécu régulièrement en France, risque de le priver de ses ressources financières à la rupture de son contrat de travail et l'expose à une mesure d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son permis de conduire ivoirien est bien authentique et qu'il n'a aucunement produit un faux-document aux autorités françaises ; * il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public alors que son permis est authentique et qu'en tout état de cause, le seul usage d'un faux document ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, où il réside depuis 2021 avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et la fille majeure de cette dernière de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que M. A, s'il s'est vu retirer son titre de séjour pluriannuel, peut solliciter un titre de séjour temporaire ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2310145, enregistrée le 26 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 août 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations de Me Berté, représentant M. A, présent, qui maintient les conclusions et développe les moyens, rappelant notamment les circonstances dans lesquels M. A a été conduit à solliciter un duplicata de son permis de conduire auprès des autorités ivoiriennes par l'intermédiaire d'un tiers ; - et les observations de M. A qui répond aux questions du tribunal. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1981, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 août 2025. Le 6 décembre 2021, il a sollicité auprès du centre d'expertise et de ressources des titres de Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 11 août 2022, la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres a rejeté sa demande au motif que l'authentification de son permis a révélé qu'il s'agissait d'un faux. Par un arrêté en date du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il lui retire sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A a toujours séjourné en France régulièrement, auprès de son épouse titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. En outre, il établit travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 octobre 2022. Dès lors et compte tenu de ces circonstances, l'intéressé justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur appréciation dans l'application des dispositions précitées en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu'au à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2310076. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 11 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310215_20230811
Données disponibles
- Texte intégral