TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310215_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 12 avril 2023 à l'encontre de la décision de l'OFII du 11 avril 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui proposer un logement dans la région Ile-de-France. Il soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par le requérant est infondé ; - les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées dès lors que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée le 13 décembre 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 mai 1975, a présenté le 11 avril 2023 une demande d'asile. L'intéressé s'est vu remettre une offre de prise en charge le même jour et s'est vu, à cette occasion, notifier une orientation en hébergement au centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Rennes, qu'il a refusée. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 12 avril 2023 contre la décision précitée du 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelle. ". 3. En l'espèce, le requérant indique qu'il a refusé la proposition d'orientation vers le CAES de Rennes, dès lors qu'il réside chez un membre de sa famille à Drancy, que toutes ses attaches familiales se situent dans la région Ile-de-France et qu'il dispose de perspectives significatives d'embauche et de formations professionnelle dans cette région. Se prévalant de ces éléments, M. B soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et a ainsi méconnu des dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée en date du 16 mai 2023 que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. B, étant précisé que l'intéressé avait été reçu par l'OFII le 11 avril 2023 en entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Par ailleurs, alors que M. B a, par un courriel du 12 avril 2023, indiqué à l'OFII que son état de santé nécessitait des soins en Ile-de-France, il ne ressort pas de l'avis du médecin de la direction territoriale parisienne de l'OFII en date du 19 avril 2023 que M. B devrait impérativement être hébergé dans la région Ile-de-France pour des motifs médicaux, cet avis indiquant au contraire que l'intéressé ne relève pas d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Enfin, la circonstance, non établie au demeurant par les pièces du dossier, que M. B résiderait en région parisienne chez un membre de sa famille et qu'il y disposerait de l'ensemble de ses liens familiaux ne constitue pas, à elle seule, un motif légitime du refus de l'orientation en région proposée par l'OFII au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aitali et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. ToutainLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2310215_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel