TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310216_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour pour un motif d'ordre public sans saisir au préalable la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Gonand représentant M. D ainsi que les observations de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 3. M. D est le père de deux enfants de nationalité française, Nassim né le 1er septembre 2015 et Kamil né le 30 juillet 2019, de son union avec Mme C B, dont il est divorcé par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 10 septembre 2021. Ce jugement constate l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants, fixe leur résidence au domicile de la mère, réserve un droit de visite et d'hébergement au profit de M. D et fixe le montant de la contribution paternelle à 50 euros par enfant et par mois. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de son ex-épouse du 15 novembre 2021 et de justificatifs de prélèvements mensuels sur le compte bancaire de l'intéressé, corroborés par des attestations de la MSA notamment du 22 novembre 2023 qu'en exécution de ce jugement, le requérant a exercé ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants et procédé au versement de pensions alimentaires d'une somme globale mensuelle de 100 euros en novembre 2021, puis de 107, 20 euros du mois d'avril à celui de décembre 2022 et de 107,56 euros à compter du 1er janvier au 31 octobre 2023. Dans ces circonstances, M. D doit être regardé comme avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Por la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310216_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel