TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310216_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 mai 2023, 8 octobre 2023 et 14 février 2024, M. E D C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre a implicitement rejeté sa demande de communication relative aux messages reçus ou envoyés, pour la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 27 novembre 2022, par la messagerie magali.molina@onacvg.fr qui contiendraient un ou plusieurs des mots ou syntagmes suivants : " Chasselay, tata, sénégalais, recherches génétiques, ADN, Armelle, Mabon, Julien, Fargettas, mediapart, Justine, Brabant, génétique " ;
2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que :
- les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;
- les éventuelles mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration peuvent être occultées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il est matériellement impossible de communiquer les documents sollicités, dès lors que ceux-ci sont inexistants.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023, 12 heures.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- l'avis n° 20230653 du 9 mars 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D C a sollicité auprès du ministre des armées, par courriel du 27 novembre 2022, reçu le même jour, la communication de messages reçus ou envoyés, pour la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 27 novembre 2022, par la messagerie magali.molina@onacvg.fr qui contiendraient un ou plusieurs des mots ou syntagmes suivants : " Chasselay, tata, sénégalais, recherches génétiques, ADN, Armelle, Mabon, Julien, Fargettas, mediapart, Justine, Brabant, génétique ". La demande a été transmise par le ministère des armées à l'Office national des combattants et victimes de guerre le 7 décembre 2022. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de refus de communication. M. D C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 8 janvier 2023. La CADA a émis un avis favorable, avec réserves, le 9 mars 2023. Par la présente requête, M. D C demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après l'enregistrement de sa demande par la commission.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
3. S'il n'est pas contesté que les documents sollicités par M. D C constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a subi une cyberattaque le 10 décembre 2022, entraînant le chiffrage et la perte de l'ensemble des documents et archives du poste de travail de Mme A B, directrice du service départemental du Rhône. Dans ces conditions, c'est sans être utilement contredit que l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre fait valoir que les documents sollicités par M. D C sont inexistants et ne peuvent être communiqués à l'intéressé. Par suite, M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310216_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel