TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310217_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. I D et Mme G F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants A E, B, C et H D, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou directement aux requérants en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils se trouvent en situation de grande insécurité en Turquie ; depuis plusieurs mois, les talibans appellent à porter atteinte à la vie et l'intégrité de leurs opposants à l'étranger ; M. D est actuellement recherché par les talibans, qui ont connaissance du pays de résidence de sa famille et cherchent à obtenir connaissance de son adresse à Istanbul, ville où un des proches de M. D a été agressé ; l'accès aux services leur permettant de solliciter une protection au titre de l'asile leur a été refusé malgré leur particulière vulnérabilité ; ils encourent de graves risques en Afghanistan en raison de leur appartenance à la minorité Hazara, des activités et des liens entretenus par M. D avec des pays occidentaux et opposants aux talibans ; les autorités turques n'ont entrepris aucune démarche pour protéger la famille en dépit des menaces reçues ; il existe un risque avéré de renvoi de leur famille vers l'Afghanistan, où ils encourent des risques pour leurs vies ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur demande ; * elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 avril 2023, dès lors que le ministre s'est fondée sur des éléments déjà examinés et au regard desquels le juge des référés a retenu l'existence d'un doute sérieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils sont éligibles au statut de réfugié, en raison de leur appartenance à la minorité Hazara et aux activités et prises de position de M. D, pour lesquels sa famille et lui sont menacés de mort ; il existe des difficultés caractérisées en Turquie concernant l'accès au droit d'asile ; les demandes d'asiles des ressortissants afghans n'y sont pas enregistrées ; ils ne parviennent pas à déposer de demande d'asile depuis un an ; ils encourent des risques d'atteinte à leur intégrité et à leur vie en Turquie, où ils sont recherchés par les talibans ; ils sont exposés à un risque de renvoi vers l'Afghanistan par les autorités turques ; leur situation présente des spécificités et ils pourront être hébergés en France par le frère de M. D et pris en charge par plusieurs autres membres de la famille ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; le refus de visa s'apparente à un refoulement déguisé ; ils encourent des risques de traitement inhumains et dégradants au regard de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le recours au fond relatif à la décision attaquée étant inscrit au rôle de l'audience publique du 18 septembre 2023 ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * cette décision est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen ; * elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation des intéressés telle qu'elle ressort notamment de l'entretien mené le 18 avril 2023 ; il n'est pas démontré que leur demande de renouvellement de leurs titres de séjour aurait été rejetée et qu'ils seraient ainsi exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; la réalité des menaces alléguées en Turquie n'est pas établie ; * les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2309402 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Thullier, représentant les requérants, qui reprend les éléments figurant dans la requête et insiste sur les risques avérés encourus par les intéressés en cas de retour en Afghanistan en raison de leur origine et des activités de M. D, ainsi que sur les menaces dont celui-ci et ses proches font l'objet en Turquie, où ils n'ont par ailleurs pas eu la possibilité de solliciter l'asile et où leur situation reste précaire ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur l'absence d'urgence compte-tenu de l'examen du recours au fond à bref délai et s'en rapporte à ses écritures et au contenu de l'entretien réalisé le 18 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I D, Mme G F et leurs quatre enfants A E, B, C et H D, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au terme du réexamen de leurs dossiers, intervenu en exécution de l'ordonnance n°2303540 du 4 avril 2023 du juge des référés de ce tribunal, refusé de leur délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les demandeurs de visa, arrivés en Turquie au mois d'avril 2021 sous couvert de visas de court séjour et qui se sont ensuite vu délivrer des permis de résidence renouvelés jusqu'au mois de mai 2023, seraient menacés d'expulsion vers l'Afghanistan à court terme, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour et que cette demande aurait été rejetée. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé le 18 avril 2023 au consulat général de France à Istanbul que les intéressés ont pu faire prolonger la durée de validité de leurs passeports auprès du consulat d'Afghanistan à Istanbul jusqu'en 2028 et, pour M. D, jusqu'en 2026, que leurs deux plus jeunes enfants sont scolarisés et que les requérants travaillent depuis octobre et août 2021, bien que sans autorisation de travail. Si les intéressés ont, lors de cet entretien, fait état d'un risque de ne pas pouvoir prolonger leur contrat de location devant expirer en mai 2023, ils n'apportent pas de précision quant à leur situation actuelle sur ce point. Enfin, les circonstances qu'un opposant aux talibans proche de M. D a été récemment agressé à Istanbul, que M. D soit lui-même régulièrement menacé par les talibans via les réseaux sociaux depuis plusieurs années, et que ceux-ci, auraient, selon un document présenté comme étant la traduction écrite d'un message vocal émanant de la sœur de l'intéressé, récemment tenté de se renseigner sur son lieu de résidence précis, sans toutefois y parvenir, ne suffisent pas à établir que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, compte-tenu de ce que le recours au fond dirigé contre la décision attaquée, ainsi que celui dirigé contre la décision expresse de la commission de recours, sont inscrits au rôle de l'audience collégiale du 18 septembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'audiencement prochain du recours au fond, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. D et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D, à Mme G F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thullier. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310217_20230804
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