TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310217_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Bataille, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été irrégulièrement notifié ; - il a pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-1°, 6-2°, 6-4° et 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de menace grave à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes auquel la requête a été communiquée n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Tiget, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 11 mars 2 août 1970, a sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des 2° et 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français et au parent d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 3.. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré pour la dernière fois en France le 18 février 2010, a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 18 février 2010, avant de se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 18 février 2011 au 17 février 2021. Marié à Mme B D, de nationalité française, depuis le 21 octobre 2009, M. C est le père de quatre enfants, nés en France et de nationalité française, Alya née le 11 août 2003, Sofia née le 25 décembre 2006, Ines née le 12 décembre 2008 et Ritej née le 9 septembre 2015. Titulaire de l'autorité parentale conjointe à leur égard, il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit en défense, qu'il contribue régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, en ses qualités de conjoint de français et de parent d'enfants mineurs français, M. C remplit les conditions prévues au 2° et 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Ainsi, faute d'avoir été précédée de cette consultation, l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310217_20240125
Données disponibles
- Texte intégral