TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310220_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre, le 19 et le 30 novembre ainsi que le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sadeg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou une prorogation de titre lui permettant de poursuivre son activité, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, à compter du premier jour de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisqu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et privée de ses allocations, en conséquence de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'a fait basculer dans l'irrégularité de sa situation administrative et la prive de la possibilité de rechercher un nouvel emploi ; - elle est maintenue dans une situation d'insécurité juridique et financière, et subit un préjudice moral engendré par ce long parcours semé d'incertitudes ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande de renouvellement a été présentée sur " Démarches simplifiées " le 10 juillet, dans le respect du délai de deux mois précédant l'expiration de son titre le 8 septembre, et a été rejetée au motif que ce dernier était toujours en cours de validité, alors que le même message précise que cette démarche est réservée aux cartes de séjour " arrivant à expiration dans moins de trois mois " ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 29 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait rejeté la demande de titre présentée par Mme B, inexistante ; - et les observations de Me Sadeg, qui a précisé apporter des éléments complémentaires par une note en délibéré. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Par une ordonnance du 2 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 6 décembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 décembre 1985 à Anfa (Maroc), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " valable du 9 février 2020 au 8 septembre 2023, a entamé le 7 juin 2023 des démarches afin de présenter une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), sans parvenir à la déposer, au motif que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Conformément à ce message, Mme B a déposé sa demande le 10 juillet 2023 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Par un courriel du 1er août, la requérante a été informée du rejet de cette demande au motif, selon les termes non contredits de Mme B, que son titre de séjour était encore en cours de validité. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que, malgré des démarches entamées à partir du 7 juin 2023, Mme B n'est pas parvenue à déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent " avant son expiration le 8 septembre 2023. En conséquence, la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer cette demande a eu pour conséquence de placer la requérante en situation irrégulière et d'entraîner sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 4. D'une part, si les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " Passeport talent " doivent en principe être présentées sur la plateforme ANEF depuis le 25 mai 2021, en vertu de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour son application, la démarche effectuée en ce sens par Mme B s'est heurtée à un message d'erreur. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, ne conteste pas l'affirmation de Mme B selon laquelle la demande de rendez-vous, présentée sur le site " Démarches simplifiées " pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre, n'a pas été enregistrée au motif que son titre de séjour était encore en cours de validité. Dans un tel contexte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 6. La suspension prononcée implique que la demande d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre présentée par Mme B soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait enregistrée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait enregistrée, un récépissé avec autorisation de travail sera remis à Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310220_20231211
Données disponibles
- Texte intégral