TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310223_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 2023 et le 2 août 2023, Mme E, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle empêche son fils d'être pris en charge ; elle l'empêche de travailler et donc de subvenir à ses besoins ; elle l'empêche d'accéder à un logement ; la décision risque de la séparer de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * Il n'y a pas eu d'examen sérieux et complet de sa situation ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision n'aura aucun impact sur la prise en charge de l'enfant de la requérante ; la décision ne porte pas obligation de quitter le territoire français et donc ne séparera pas la requérante de son enfant ; le refus de titre de séjour ne modifie aucunement la situation de la requérante sur l'AEEH et sur sa situation professionnelle de celle-ci ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée : * la décision a été prise par une autorité compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu dès lors, notamment que la filiation avec M. B n'est pas établie ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 h30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Bechieau, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juin 2023 le préfet de la Sarthe a refusé à Mme D un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été licenciée de l'emploi qu'elle occupait au mois de mai 2022 compte tenu de l'absence de renouvellement de son titre de séjour. Elle se trouve depuis cette date dans une grande précarité économique. Sa situation économique s'est aggravée et est rendue plus difficile encore par les troubles autistiques diagnostiqués à son fils, lequel est accueilli au sein du SESSAD précoce L'oiseau bleu pour des troubles du spectre autistique. Elle soutient également que son irrégularité par rapport au séjour l'empêche de bénéficier de l'allocation éducation de l'enfant handicapé. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés par le préfet, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie alors même que Mme D est privée d'emploi depuis mai 2022. 5. En second lieu, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le lien de filiation entre l'enfant Daniel Querdan et son père A B est notamment justifié par un acte de naissance établi le 20 décembre 2019, sur la base duquel Daniel Querdan s'est d'ailleurs vu délivrer une carte nationale d'identité française. La preuve de la contribution de M. B n'est pas rapportée dès lors que celui-ci a semble-t-il cessé de subvenir aux besoins de son fils. De plus, aucune décision de justice n'est encore intervenue dès lors que la requérante a saisi le juge aux affaires familiales en mai 2023. Cependant compte tenu de la pathologie dont souffre l'enfant Daniel Querdan, justifiée par les différentes pièces du dossier, les nécessités de sa prise en charge, il existe un doute sérieux que la décision contestée ait méconnu les dispositions visées au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la demande de Mme D soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Sarthe d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la demande de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme D, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 8 août 2023. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310223
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310223_20230808
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