TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310223_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. B C A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Par courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire en raison de l'inexistence d'une telle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Me Boamah représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2023, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1995, serait entré en France au mois d'août 2022 muni d'un visa de type D délivré par les autorités roumaines valable jusqu'au 29 octobre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 juin 2023 que le préfet a accordé au requérant un délai de trente jours pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas refusé un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre une décision de refus de délai de départ volontaire, inexistante, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté. 4. En deuxième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A, en soutenant être entré en France au mois d'août 2022, se prévaut d'une ancienneté de séjour de moins d'une année sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, s'il indique avoir rejoint son épouse qui séjourne régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française ni d'une insertion professionnelle. Par suite, le requérant qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. A a mentionné dans la fiche de renseignement qu'il a complétée et signée le 20 février 2023, être sans enfant. Il ne justifie pas être père d'un enfant à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances évoquées au point 5 du jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant de l'admettre à titre exceptionnelle au séjour. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310223_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel