TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310223_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 2 et 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. A et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 28 octobre 1995 à Calarasi (Roumanie), est entré en France la première fois six ans avant la décision en litige puis est revenu en février 2023 après être parti durant l'année 2022 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 27 septembre 2023 et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants, défaut d'assurance et usage illicite de produits stupéfiants. Par arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 27 septembre 2023. 2. À titre liminaire, il y a lieu de constater que les pièces communiquées par la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, et enregistrées le 17 novembre 2023 à 15h53 ne concernent pas le requérant. Il y a donc lieu de les écarter du dossier. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ", l'article L. 614-5 précité étant relatif au régime contentieux des obligations de quitter le territoire français fondées sur le 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code assortie d'un délai de départ volontaire. Selon l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ; et selon l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article L. 614-7 du même code prévoit que : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-154 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". Selon l'article R. 776-14 de ce code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " et selon l'article R. 776-15 du même code prévoit que : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contentieux des obligations de quitter le territoire français fondées sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève d'une formation collégiale du tribunal administratif qu'il ait été octroyé ou non un délai de départ volontaire sauf si le citoyen européen est assigné à résidence ou placé en rétention ou si l'autorité administrative demande au président de la juridiction de faire usage de l'article L. 614-15 du même code auquel cas le contentieux de l'obligation de quitter le territoire français relève du magistrat désigné par le président du tribunal. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est ni assigné à résidence ni placé en rétention administrative ni qu'il se trouve en détention. En conséquence, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la formation de jugement compétente pour statuer sur le présent recours est une formation collégiale à laquelle il convient donc de renvoyer l'affaire. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans sont renvoyés devant une formation collégiale du tribunal administratif de Melun. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310223_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel