TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310224_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou d'examiner sa demande dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Jaber, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1983, de nationalité algérienne, est entré sur l'espace Schengen le 15 décembre 2021, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 janvier 2022, puis en France, à une date inconnue. Par un arrêté du 28 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres éléments de l'instruction qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien n'a pas pour objet de régir les mesures d'éloignement prises à l'encontre de ressortissants algériens. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant sa décision sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de cet accord. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. C fait valoir qu'il a rejoint en France son épouse et ses deux enfants, nés en 2016 et 2018, qui sont scolarisés en France. Toutefois, le certificat de résidence dont bénéficiait son épouse a expiré le 19 avril 2022, et le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par la préfète de la Drôme, ainsi que l'a indiqué à l'audience le conseil du requérant. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que l'entrée en France du requérant reste récente et qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que son épouse ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, aucune précision sur les pathologies dont elle serait affectée n'étant d'ailleurs apportée, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays, où M. C a vécu l'essentiel de sa vie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 8. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose le requérant, la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il devrait être présent aux côtés de son épouse jusqu'à la fin de son suivi médical, sans apporter aucune précision sur la nature de ces soins, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, n'établit pas qu'en fixant le délai de départ volontaire dont il dispose à trente jours, soit le délai fixé en principe par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 novembre 2023 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2310224_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel