TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310224_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 27 juin 2023, dont Mme A B, ressortissante congolaise (RDC) née le 4 janvier 1988, demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de Vendée. Par arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme A B, qui est arrivée en France en 2019, justifie travailler depuis octobre 2020, et en dernier lieu, depuis mars 2022, en contrat à durée indéterminée. Elle produit également un certificat médical qui établit les difficultés et souffrances qu'elle traverse depuis son arrivée en France. Si ces éléments établissent une situation de particulière vulnérabilité et un important effort d'insertion, ils ne sont pas suffisants, dès lors que les enfants de Mme A B résident en République démocratique du Congo, pour justifier de liens personnels et familiaux en France tels que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressée de l'existence de menaces ou de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 4 que ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si Mme A B établit les difficultés et souffrances qu'elle traverse par la production d'un certificat médical et produit le mémoire complémentaire versé à l'appui de son recours devant la cour nationale du droit d'asile, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du Congo, alors, que sa demande de protection a été rejetée par une décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Vendée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de la Vendée et à Me Le Verger. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310224_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel