TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310225_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 28 juillet 2017 ; il a atteint la majorité le 13 novembre 2021 ; il a obtenu son baccalauréat professionnel le 5 juillet 2022 ; il a intégré la Faculté des Métiers de l'Essonne le 22 août 2022, suivant une formation au cours de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage ; le 29 septembre 2022, il a déposé en ligne une demande de titre de séjour " jeunes majeurs - demande entre 18 et 19 ans " sur le site demarchessimplifiees.fr ; un rendez-vous lui a été fixé le 21 octobre 2022 pour le 26 octobre 2022, rendez-vous dont il n'a eu connaissance que le 21 juin 2023 en l'absence de toute notification ; il a déposé une deuxième demande de titre de séjour " jeunes majeurs - demande entre 18 et 19 ans " le 13 avril 2023, qui lui a été refusée le 23 juin 2023 ; le 27 octobre 2023, il a, par le biais de son conseil, demandé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfet de l'Essonne la fixation d'un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, demande restée sans réponse ; - l'urgence tient à ce que l'absence de titre régulier de séjour l'empêche de conclure un contrat de travail ; la préfecture de l'Essonne ne prévoir aucune solution alternative au dépôt des demandes par voie électronique ; en outre il n'a pas reçu d'alerte à temps concernant la fixation de son rendez-vous ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 13 novembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 29 septembre 2022, une demande de titre de séjour " jeunes majeurs - demande faite entre 18 et 19 ans " via le site " démarches simplifiées " auprès de la préfecture de l'Essonne. Cette demande a débouché sur la fixation d'un rendez-vous pour le 26 octobre 2022, auquel M. A ne s'est pas rendu car il n'en aurait été informé que le 21 juin 2023. Une deuxième demande a été déposée le 13 avril 2023, rejetée le 23 juin 2023. Si M. A fait valoir qu'il est arrivé régulièrement en France à l'âge de treize ans, qu'il y vit avec les membres de sa famille, qu'il a fait preuve d'assiduité dans son parcours scolaire et a souhaité s'insérer professionnellement, notamment par le biais d'une formation en alternance aboutissant à une promesse d'embauche, il résulte de l'instruction que la demande dont il se prévaut en dernier lieu n'a été déposée, par courrier à titre exceptionnel, que le 27 octobre 2023 et présente ainsi un caractère récent. Dans ces conditions, et alors qu'une première demande de rendez-vous avait été acceptée le 29 septembre 2022, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024 Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310225_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
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