TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310228_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bonou, alors retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Bonou, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue portugaise; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 septembre 1990, a été interpellée le 9 décembre 2023 par les services de police Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences conjugales et violences sur mineur et placée en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention de Mme A pour une durée de quarante-huit heures. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 décembre 2023 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Maux. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Maux a ordonné la remise en liberté immédiate de Mme A. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 11 décembre 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas tenu compte de la circonstance de ce que son époux ne lui a pas fourni les documents nécessaires à sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance à la supposer établie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme A, qui est entrée en France il y a cinq ans selon ses déclarations, se prévaut de la présence de son époux, de nationalité portugaise, et de ses deux enfants sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux enfants nés les 10 avril 2020 et 15 mai 2022 ont été placés en famille d'accueil depuis le 30 décembre 2022. En outre, Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretient avec ses enfants. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de son époux, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été interpellée le 9 décembre 2023 par les services de police Juvisy-sur-Orge pour des faits de violences conjugales à l'égard de son époux, ce qu'elle conteste toutefois. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 décembre 2023 de l'époux de Mme A que celui-ci a déclaré être en instance de divorce. Dans ces conditions et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement, Mme A, entrée en France il y a cinq ans selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, elle ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310228_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel