TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310230_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 13 décembre 2023,
M. E C, représenté par Me Attia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier Sainte-Marguerite à compter du 16 mai 2008 suite à un accident de la circulation ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Marguerite et du docteur D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu'il a constaté une inégalité de longueur de son membre inférieur sur la zone ayant fait l'objet d'une opération.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 27 décembre 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Deguitre concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu'une nouvelle expertise est dépourvue d'utilité dès lors que l'état de santé de M. C a déjà fait l'objet d'une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.M. C demande au juge des référés une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier Sainte-Marguerite à compter du 6 mai 2008 suite à un accident de la circulation. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) le 21 octobre 2021 qui a désigné le docteur B, comme expert. Dans son rapport en date du 12 février 2021, l'expert conclut à : " En conséquence, compte tenu de l'absence de faute et l'absence d'aléa thérapeutique, aucun préjudice n'est à retenir ". Dans son avis du 30 juin 2021, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. C. Si M. C sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur B, il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau, ou document nouveau si ce n'est qu'un extrait de ses services militaires faisant état de sa période d'enrôlement pour la période du 1er mai 1995 au 1er mars 1996, dont l'expert déjà missionné par la CCI n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avaient été confiés, M. C, ne démontre pas que l'expertise du 12 février 2021 ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'il sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de désignation d'un sapiteur et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2024
La juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2310230_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA