TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310230_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2023 et le 14 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A fait valoir sa situation personnelle et expose en dernier lieu que la proposition de relogement qui lui a été faite en cours d'instance n'était pas adaptée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'ayant refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation, la requérante ne peut plus être considérée comme prioritaire. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer son relogement en exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Loire a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023 dont Mme A se prévaut se fonde sur la perspective de son expulsion du logement qu'elle occupe et préconise qu'un logement de type T3 lui soit attribué, il est constant qu'une proposition en date du 4 décembre 2023 portant sur un tel logement situé dans la comune du Coteau a été adressée en cours d'instance à la requérante, qui l'a refusée pour des motifs tirés de la localisation et des dimensions du bien en cause. Si la requérante fait valoir les contraintes liées à l'exercice de son activité professionnelle à Roanne dans le domaine de la restauration, les éléments avancés ne suffisent toutefois pas pour considérer en l'espèce que la proposition faite à la requérante, au regard de la localisation du bien concerné à un peu plus de trois kilomètres du restaurant qu'elle exploite, du montant de son loyer, du motif pour lequel sa situation a été considérée comme prioritaire et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme A, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Alors que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 janvier 2024, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310230_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel