TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310231_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ba, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Mme A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Ba, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 23 juin 2003 et entrée en France le 4 juillet 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " C ", a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 9 juillet 2022, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 4. En l'espèce, Mme A n'établit pas, à défaut d'avoir produit un courrier en ce sens avec accusé de réception, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 9 mars 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme A. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 4 juillet 2019, accompagnée de son jeune frère, né le 29 décembre 2005, qu'elle réside habituellement chez Mme C, de nationalité française, laquelle a reçu délégation de l'autorité parentale par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2021, et qu'elle s'est inscrite à l'université de Cergy-Pontoise pour y suivre une Licence 1 en économie, finances et gestion au titre de l'année universitaire 2022/2023. Toutefois, compte tenu notamment de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, où réside notamment sa mère, et qu'elle n'était présente en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310231/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310231_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel