TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310232_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que d'une part, la commission du titre de séjour, saisie, irrégulièrement composée, était incompétente, d'autre part, l'avis émis ne lui a pas été communiqué ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est disproportionnée en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Des pièces complémentaires ont été communiquées par le préfet du Val-d'Oise et enregistrées le 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, est entré en France le 20 septembre 2012 selon ses déclarations. M. B a par la suite sollicité son admission au séjour le 29 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a prononcé un avis défavorable le 9 juin 2023. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B et aurait ainsi entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 432-14 du même code dispose : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour, en date du 9 juin 2023, et de l'avis du même jour communiqués par le préfet dans le cadre de la présente instance, dont les mentions font foi à preuve du contraire, que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée, ou que le dossier complet de l'intéressé n'aurait pas été examiné. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 8. M. B soutient être entré en France en 2012, y résider depuis lors et justifier d'une insertion professionnelle et d'une indépendance financière. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis cette date, ou la réalité de son insertion sociale et professionnelle. En outre, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures lui faisant obligation de quitter le territoire français en date respectivement du 27 novembre 2013 et du 5 décembre 2017, qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des termes l'arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision sur les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code précité et notamment son article L. 612-8. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 14. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 27 novembre 2013 et le 5 décembre 2017, qu'il n'a pas exécutées, et qu'il ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France anciens, stables et intenses. En retenant ces éléments, qui ressortent des pièces du dossier, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 16. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée doit être écarté. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310232_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel