TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310232_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Damy, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant leur propriété et de donner son avis quant aux mesures et travaux de nature à y mettre fin. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune du Tartre-Gaudran ; - leur propriété est affectée de désordres tenant à des inondations régulières causées par les insuffisances du système d'évacuation des eaux pluviales attenant ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile pour identifier les désordres subis et déterminer les mesures et travaux de nature à y mettre fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune du Tartre Gaudran, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - plusieurs requêtes ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de Versailles et ont été rejetées ; - la propriété des requérants est située en zone inondable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la commune du Tartre Gaudran, que lors de précipitations pluvieuses le terrain des requérants est inondé et que la cause supposée en est l'insuffisance du système d'évacuation communal des eaux pluviales, les travaux jusqu'ici effectués par la commune n'ayant pas permis d'endiguer ce phénomène. Il s'ensuit, et quand bien même le tribunal se serait déjà prononcé sur des requêtes de M. C, dont l'objet n'était au demeurant pas identique, que les mesures demandées présentent un caractère utile. Cette mesure entre dans le champ d'application des dispositions précitées. 4. Il y a lieu de faire droit à la demande des requérants dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E F est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur la propriété de M. C et Mme D, entendre les parties et se faire communiquer tout document dont il estime la production utile à sa mission ; 2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété de M. C et Mme D en indiquant leur date d'apparition ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) déterminer et indiquer la nature des mesures et travaux propres à remédier de manière définitive aux désordres constatés et évaluer leur coût ; 5°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis. Article 2 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, Mme D et de la commune du Tartre Gaudran. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Mme D, à la commune du Tartre Gaudran et à M. E F, expert. Fait à Versailles, le 13 mars 2024. La première vice-présidente, signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2310232_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel