TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310233_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Belladjel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 mai 1993, entré en France le 15 septembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. C, signataire de la décision attaquée et chef de bureau des migrations et de l'intégration pour signer tous les arrêtés dans la limite des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L.412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit un contrat visé par les autorités compétentes et n'a pas justifié être entré en France muni d'un visa long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure pouvait légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas une durée suffisante de présence sur le sol français. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément concernant l'intensité des liens supposés qu'il aurait tissés en France. De plus, le requérant n'établit pas une intégration professionnelle durable et des liens sociaux d'une particulière intensité alors que son père et sa mère résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2310233_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel