TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310235_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu'à hauteur de 719,17 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 958,89 euros au titre de l'année 2021, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 239,72 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette depuis qu'elle est retraitée.
Une mise en demeure de produire des observations sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits a été adressée le 10 octobre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Mme A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 958,89 euros au titre de l'année 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d'un montant de 719,17 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 239,72 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 juin 2023 et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. Mme A soutient à l'appui de sa requête qu'elle a toujours fait ses déclarations trimestrielles en temps et en heures en mentionnant les salaires perçus de son employeur. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule, bénéficie d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 158 euros tandis que ses charges diverses, notamment immobilières, s'élevaient, en 2023, à 1.168,70 euros. Alors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 octobre 2024 est restée sans effet et que l'inexactitude des faits allégués ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, la CAF de Loire-Atlantique doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A, conformément à l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, justifie se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut pas s'acquitter du remboursement du montant du trop-perçu de prime d'activité mis à sa charge. Il en résulte qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et d'accorder à Mme A la remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 239,72 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A portant sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 239,72 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette d'un montant de 239,72 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera en outre adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2310235_20250318
Données disponibles
- Texte intégral