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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310239_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a décidé du renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours ;
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière en l'absence de remise du formulaire d'informations prévue à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Cour administrative d'appel n'a pas encore statué sur son recours dirigé contre la mesure d'éloignement ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet de la Loire a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 1er décembre 2023.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Delahaye, pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 12 décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a décidé du renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ()
5. Si M. B soutient que l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui pas été communiquée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s'apprécie à la date de son édiction, dès lors que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, () n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
7. Pour prononcer le renouvellement de l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire a notamment relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet le 15 octobre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de six mois, et d'une assignation à résidence, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 20 octobre 2023, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. D'une part, si le requérant soutient qu'il a interjeté appel du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal administratif de Lyon rejetant sa requête dirigée contre la mesure d'éloignement, cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet de la Loire décide du renouvellement de son assignation à résidence. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit à cet égard doit en conséquence être écarté.
9. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il est présent en France depuis le mois d'octobre 2021 avec son épouse et ses enfants qui y sont scolarisés et qu'il vit avec sa famille chez son père qui est gravement malade, et à produire une promesse d'embauche ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, M. B, qui n'excipe pas de l'illégalité de l'arrêté du 15 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence en litige ainsi qu'à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de la Loire, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour ce motif de renouveler son assignation à résidence. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : la requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
L. DelahayeLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2310239Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310239_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel