TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310239_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Saïdi, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et conclut également à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder à M. B un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1975, est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 décembre 2023 par les services de gendarmerie d'Etampes pour la vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, M. B justifie avoir entamé des démarches auprès du préfet de l'Essonne, le 31 mars 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il ressort également des pièces du dossier qu'un rendez-vous lui a été octroyé, initialement le 3 octobre 2023, avant d'être reporté au 12 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310239_20240122
Données disponibles
- Texte intégral