TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2310243_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 7 février 2023, complétée le 12 juin 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. A B représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 2108559 du 8 novembre 2022 ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 8 novembre 2022. Par une ordonnance en date du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une décision a été prise et est en cours de notification. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2108559 du tribunal du 8 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - et les observations de Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par un jugement n° 2108559 du 8 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision du 31 janvier 2024, rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, procédant ainsi à l'exécution du jugement du 8 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2108559 du 8 novembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2023
DTA_2108559_20231117TA6921 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310243_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2310243_20240221
Données disponibles
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