TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310244_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988, le préfet s'étant fondé à tort sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ", lesquelles sont applicables aux tunisiens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988 et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police, représenté par Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Renvoise ; - les observations de Me Ekibat pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 mars 1992, entré en France le 2 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que si M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger, ce contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, il ne justifie pas d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B, le préfet de police s'est fondé sur l'articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, puisqu'il a même précisé que les tunisiens ne peuvent pas invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précité. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police s'est fondé sur cet article. Au surplus, ce n'est qu'après avoir examiné la situation de M. B au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord, que le préfet de police pouvait envisager une régularisation de la situation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte l'ensemble de sa situation personnelle. Ainsi, si le préfet de police a ensuite fait mention de l'article L. 435-1 précité, c'était de façon superfétatoire. Le moyen peut être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France en 2018, soit depuis au mieux cinq ans à la date de la décision attaquée, et qu'il est célibataire, sans charge de famille. Il a travaillé au sein d'une première société du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, puis, dans une boulangerie à partir du 1er novembre 2020. Au vu de ses activités professionnelles récentes, et de sa situation familiale, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 8. En quatrième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 9. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2310244_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel